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    Prendre l'intérêt de l'enfant au sérieux : Réflexions à partir de l'arrêt Strand Lobben et autres c. Norvège de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 septembre 2019

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    article

    MATHIEU Géraldine ; RASSON Anne-Catherine

    JOURNAL DU DROIT DES JEUNES

    12/2020

    400

    p.30-32

    PROTECTION DE LA JEUNESSE ; LEGISLATION ; EUROPE ; DROITS DE L'ENFANT ; DROITS DE L'HOMME ; PROTECTION DE LA MERE ET DE L'ENFANT

    153339

    Centre de Ressources Documentaires

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    La prise en compte de manière primordiale de l'intérêt de l'enfant dans toute décision qui le concerne a été proclamée dans plusieurs traités internationaux, dont la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (article 3.1), obligatoire aujourd'hui dans tous les États du monde sauf aux États-Unis. Elle a aussi été intégrée en 2008 dans la Constitution belge (article 22bis, alinéa 4). Il s'agit d'un principe juridique fondamental incontournable qui, comme toutes les notions juridiques «ouvertes», est assez vague. En 2013, le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a tenté d'expliquer ce que signifiait la prise en compte de manière primordiale de l'intérêt de l'enfant dans toute décision qui le concerne. Il considère ainsi qu'il s'agit à la fois d'un droit de fond, d'un principe interprétatif et d'une règle de procédure qui impose aux États, lorsqu'une décision est prise, d'évaluer les incidences (positives ou négatives) sur l'enfant ou les enfants concernés, et puis de déterminer ce qui est le mieux en vue de la protection de ses/leurs intérêts.

    Thème : DROITS DES JEUNES

    Langue : Français

    Date encodage : 03/03/2021

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